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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 janvier 2008 qualifiant le niveau du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 janvier 2008 qualifiant le niveau du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène)


I. ― Au regard du risque épizootique lié à l'influenza aviaire hautement pathogène, le transport d'appelants pour la chasse au gibier d'eau est autorisé sur l'ensemble du territoire national à l'exception des six départements mentionnés à l'article 1er du présent arrêté où le risque est qualifié de modéré. Les appelants présents dans les six départements cités à l'article 1er du présent arrêté ne peuvent pas être transportés ou utilisés en quelque lieu que ce soit sur l'ensemble du territoire.
II. ― Les détenteurs d'appelants doivent mettre en œuvre des mesures de biosécurité permettant de prévenir tout contact direct ou indirect entre les appelants utilisés pour la chasse et d'autres oiseaux détenus en captivité conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé.