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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-87 du 24 janvier 2008 relatif au fonctionnement et au financement des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-87 du 24 janvier 2008 relatif au fonctionnement et au financement des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie)

Les articles R. 3121-33-3, R. 3311-1 à R. 3311-8, R. 5121-85, R. 5121-88, R. 5124-45, R. 5132-76, R. 5132-112 du code de la santé publique et les articles R. 314-105 et R. 314-111 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret, restent applicables aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes et centres de cure ambulatoire en alcoologie bénéficiant à la date du 1er janvier 2007 de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles jusqu'à leur autorisation en tant que centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie conformément aux dispositions de l'article 92 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007.