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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-390 du 1er avril 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement du loto sportif)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-390 du 1er avril 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement du loto sportif)

Les mises sont réparties conformément aux affectations décidées par arrêté du ministre chargé du budget. En moyenne, pour l'ensemble des jeux et sur un nombre significatif d'événements, le total des gains des joueurs doit être compris entre 25 % et 75 % du total des mises, sauf en cas d'attribution de gains ou lots exceptionnels selon les modalités prévues aux articles 14 et 15. Les mises sont les sommes versées à la société mentionnée à l'article 18 et affectées directement au jeu par les joueurs.