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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « numérisation des procédures pénales »)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « numérisation des procédures pénales »)


Peuvent accéder aux informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er les magistrats et fonctionnaires habilités visés à l'article 11 du code de procédure pénale dans la stricte nécessité de l'exercice de leurs attributions.
Sont destinataires de tout ou partie des informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er, sous la forme de copie numérisée du dossier, et dans le respect des règles du code de procédure pénale, les personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11 du code de procédure pénale. Sont notamment destinataires de ces informations :
― les agents des administrations des finances et des douanes en application des dispositions des articles L. 82 C ou L. 101 du livre des procédures fiscales et 343 bis du code des douanes ;
― les avocats ;
― les personnes qui participent à la signification, la notification, l'exécution des décisions judiciaires dans le cadre d'une mission confiée par l'autorité judiciaire.