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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-62 du 17 janvier 2008 relatif aux conditions de cotisation pour la constitution des droits à pension des fonctionnaires de La Poste bénéficiant des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-62 du 17 janvier 2008 relatif aux conditions de cotisation pour la constitution des droits à pension des fonctionnaires de La Poste bénéficiant des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom)


En cas de détachement dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la différence entre le montant de la contribution pour constitution des droits à pension versée par la collectivité ou l'établissement employeur et celui résultant de l'application du taux mentionné à l'article 46 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée fait l'objet d'un remboursement unique à la collectivité ou à l'établissement employeur par La Poste, à l'issue du détachement.