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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-61 du 17 janvier 2008 relatif à l'indemnisation et aux modalités de calcul de l'indemnité compensatrice forfaitaire prévue à l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-61 du 17 janvier 2008 relatif à l'indemnisation et aux modalités de calcul de l'indemnité compensatrice forfaitaire prévue à l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom)


Si, lors de son intégration dans un corps de la fonction publique de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, ou dans un corps de la fonction publique hospitalière, le fonctionnaire de La Poste est reclassé à un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, il reçoit de La Poste une indemnité compensatrice forfaitaire, calculée selon les modalités fixées aux articles 2 et 3.
En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 29-5 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, La Poste verse à l'employeur du fonctionnaire, à la date de son intégration, une somme égale aux montants des traitements et indemnités versés à l'agent pendant la période de quatre mois au cours de laquelle il a été mis à la disposition de cet employeur, majorés des charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires qui ont été à la charge de La Poste pendant cette même période.
Lorsque l'employeur du fonctionnaire intégré est l'Etat, cette somme est versée par La Poste au budget général à la fin du semestre au cours duquel la décision d'intégration lui a été notifiée.