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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-59 du 17 janvier 2008 pris pour l'application aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-59 du 17 janvier 2008 pris pour l'application aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom)


Le fonctionnaire de La Poste intégré dans un des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, en application des dispositions du présent décret, est réputé détenir dans le cadre d'emplois et dans le grade d'accueil une durée de services égale respectivement à la durée des services accomplis dans le corps et le grade d'origine de La Poste.