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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-59 du 17 janvier 2008 pris pour l'application aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-59 du 17 janvier 2008 pris pour l'application aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom)


Compte tenu des emplois à occuper, des acquis et de l'expérience des fonctionnaires de La Poste, des cycles de formation d'adaptation peuvent être organisés à leur profit, au cours des périodes de stage probatoire ou de détachement.
Le contenu et la durée de ces formations sont définis par l'autorité ayant pouvoir de nomination au sein de la collectivité territoriale ou de l'établissement public territorial d'accueil.
Les conditions de la participation financière de La Poste à ces actions font l'objet de conventions spécifiques.