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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-59 du 17 janvier 2008 pris pour l'application aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-59 du 17 janvier 2008 pris pour l'application aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom)


Pour l'examen des demandes intéressant la fonction publique territoriale, la composition de la commission de classement mentionnée à l'article 8 du décret du 17 janvier 2008 susvisé est la suivante :
Les membres mentionnés aux 3°, 5° et 6° sont respectivement :
a) Au 3° : le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
b) Au 5° : deux membres titulaires et deux membres suppléants du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale désignés par cette instance ;
c) Au 6° : une personnalité qualifiée dans le domaine de la fonction publique territoriale et nommée par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
Un représentant de La Poste, désigné par son président ou par le délégataire de celui-ci, assiste avec voix consultative aux séances de cette commission.
L'autorité de la collectivité territoriale ou de l'établissement public territorial d'accueil ayant pouvoir de nomination ou son représentant peut assister, avec voix consultative, à la séance de la commission de classement.