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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-59 du 17 janvier 2008 pris pour l'application aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-59 du 17 janvier 2008 pris pour l'application aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom)


Le détachement prévu à l'article 3 peut être renouvelé, une seule fois, pour une période maximale d'un an :
1° Lorsque le fonctionnaire détaché a été absent pendant plus de deux mois, hors congés annuels, pendant la durée du détachement initial ;
2° Pour achever une période de formation lorsque cette formation est rendue obligatoire pour les fonctionnaires accueillis en détachement par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel le fonctionnaire de La Poste est détaché ;
3° Pour achever une année scolaire ou universitaire s'agissant des fonctionnaires détachés dans des corps enseignants ;
4° Si les services rendus pendant le détachement initial ne sont pas jugés suffisamment satisfaisants par la collectivité territoriale ou l'établissement public territorial d'accueil pour permettre de prononcer une intégration immédiate dans le cadre d'emplois concerné.