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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-58 du 17 janvier 2008 pris pour l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-58 du 17 janvier 2008 pris pour l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom)


Le fonctionnaire de La Poste intégré dans un des corps de la fonction publique de l'Etat, en application des dispositions du présent décret, est réputé détenir dans le corps et dans le grade d'accueil une durée de services égale respectivement à la durée des services accomplis dans le corps et le grade d'origine de La Poste.
Le fonctionnaire de La Poste classé à un échelon supérieur à celui exigé pour se présenter aux concours, examens ou épreuves de sélection professionnelle pour accéder au grade supérieur du corps d'accueil peut se présenter, nonobstant toutes dispositions contraires du statut particulier, à ces concours, examens ou épreuves de sélection professionnelle pendant un délai de quatre ans à compter de sa titularisation.