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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-58 du 17 janvier 2008 pris pour l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-58 du 17 janvier 2008 pris pour l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom)


I. ― La composition du dossier au vu duquel la commission de classement se prononce, ainsi que le règlement intérieur de celle-ci sont fixés, sur proposition de son président, faite après consultation de la commission de classement dans sa composition fixée par l'article 8, par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
II. - La commission de classement peut, si elle le juge utile, entendre le fonctionnaire de La Poste dont elle examine le dossier. Elle peut recueillir de La Poste toutes les informations qu'elle estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
III. - Elle se prononce au vu notamment de l'emploi qui sera tenu dans l'administration d'accueil, du niveau de qualification de l'intéressé, de la nature des fonctions qu'il a préalablement exercées à La Poste et de la durée des services publics accomplis.
IV. - A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet mentionné au I, l'absence de décision de la commission de classement vaut acceptation de la proposition de l'autorité qui l'avait saisie.