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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-58 du 17 janvier 2008 pris pour l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-58 du 17 janvier 2008 pris pour l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom)


Le détachement prévu à l'article 3 peut être renouvelé, une seule fois, pour une période maximale d'un an :
1° Lorsque le fonctionnaire détaché a été absent pendant plus de deux mois, hors congés annuels, pendant la durée du détachement initial ;
2° Pour achever une période de formation lorsque cette formation est rendue obligatoire pour les fonctionnaires accueillis en détachement par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire de La Poste est détaché ;
3° Pour achever une année scolaire ou universitaire s'agissant des fonctionnaires détachés dans des corps enseignants ;
4° Si les services rendus pendant le détachement initial ne sont pas jugés suffisamment satisfaisants par l'administration d'accueil pour permettre de prononcer une intégration immédiate dans le corps concerné.