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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-58 du 17 janvier 2008 pris pour l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-58 du 17 janvier 2008 pris pour l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom)


Deux mois au plus tard avant la fin de son détachement, le fonctionnaire de La Poste peut demander son intégration dans le corps dans lequel il est détaché, sans que puissent lui être opposées les règles fixées par le statut particulier du corps d'accueil. L'administration d'accueil doit se prononcer sur cette demande d'intégration, avant la fin du détachement.
Le fonctionnaire de La Poste est intégré, après consultation de la commission administrative paritaire compétente, dans le corps d'accueil au grade et à l'échelon détenus en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Il reste de droit en position de détachement jusqu'à l'achèvement de cette procédure d'intégration.
En cas de refus d'intégration de la part de l'administration d'accueil ou à la fin de son détachement s'il n'a pas demandé son intégration, le fonctionnaire de La Poste est réintégré de plein droit dans son corps d'origine. Lorsqu'elle a refusé l'intégration, l'administration d'accueil informe la commission de classement des motifs de sa décision.