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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 janvier 2008 portant création de la mention « tir sportif » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 janvier 2008 portant création de la mention « tir sportif » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « tir sportif » et les titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité, « perfectionnement sportif », mention « tir sportif », obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « tir sportif », s'ils ont exercé la fonction d'entraîneur pendant au moins trois saisons sportives au cours des cinq dernières années, soit au sein d'une structure d'entraînement ou de formation interrégionale, labellisée par la Fédération française de tir, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports, en application de l'article R. 221-26 du code du sport, soit auprès d'une équipe nationale, et ont suivi un stage de formation continue de cinquante heures au cours des cinq dernières années, attesté et validé par le directeur technique national du tir.