Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « tir sportif » ;
― le certificat de spécialisation « tir sportif » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
― le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « tir sportif » ;
― le brevet fédéral d'entraîneur deuxième degré délivré par la Fédération française de tir.