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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2007 portant création de la mention « tennis » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2007 portant création de la mention « tennis » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Est dispensé de la vérification des exigences préalables :
― le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « tennis » ;
― le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « tennis ».
Est dispensé de la production de l'attestation de niveau de jeu :
― le candidat classé ou ayant été classé au minimum 15 selon le classement de la Fédération française de tennis ;
― le candidat n'ayant jamais figuré au classement minimum 15 mais qui présente une attestation de la commission fédérale de classement de la Fédération française de tennis mentionnant que ses résultats de l'année en cours lui permettront d'accéder au classement 15.