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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2007 portant création de la mention « tennis » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2007 portant création de la mention « tennis » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport sont les suivantes :
― être capable de justifier d'un niveau de jeu équivalent à la deuxième série fédérale ;
― être capable de justifier d'une expérience d'enseignement du tennis d'au moins cinq cents heures.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation de niveau de jeu délivrée par le directeur technique national du tennis à l'issue d'une épreuve composée d'un test en situation de jeu. Seuls peuvent se présenter à ce test les candidats présentant une feuille des résultats obtenus en compétition au cours des deux saisons sportives précédentes faisant apparaître un minimum de six victoires contre des joueurs d'un niveau équivalent à la deuxième série fédérale ;
― et de la production d'attestations justifiant d'une expérience d'enseignement du tennis.