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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2007 portant création de la mention « tennis » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2007 portant création de la mention « tennis » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Est dispensé de la vérification de l'exigence préalable à l'entrée en formation :
― le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « tennis » ou de l'attestation de réussite à l'une des épreuves de l'examen ou à une unité de formation du contrôle continu des connaissances de la partie spécifique de ce brevet ;
― le candidat classé ou ayant été classé au minimum 15 selon le classement de la Fédération française de tennis ; le classement doit être attesté par la Fédération française de tennis ;
― le candidat n'ayant jamais figuré au classement minimum 15, mais qui présente une attestation de la commission fédérale de classement de la Fédération française de tennis mentionnant que ses résultats de l'année en cours lui permettront d'accéder au classement 15.