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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2007 portant création de la mention « tennis » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2007 portant création de la mention « tennis » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

L'exigence préalable requise pour accéder à la formation, prévue à l'article D. 212-44 du code du sport, est la suivante : être capable de justifier d'un niveau de jeu équivalent à la deuxième série fédérale.


Il est procédé à la vérification de cette exigence préalable au moyen de la production d'une attestation de niveau de jeu, délivrée par le directeur technique national du tennis à l'issue d'une épreuve composée d'un test en situation de jeu.


Seuls peuvent se présenter à ce test les candidats présentant une feuille des résultats obtenus en compétition au cours des deux saisons sportives précédentes faisant apparaître un minimum de six victoires contre des joueurs d'un niveau équivalent à la deuxième série fédérale.