Mesures applicables aux oeufs dans la zone réglementée.
1. Le transport d'oeufs qui débute dans la zone réglementée et qui en sort est interdit.
2. Le transport d'oeufs à l'intérieur de la zone réglementée ou à destination de la zone réglementée est soumis à l'autorisation préalable du directeur départemental des services vétérinaires sauf s'il s'agit de transit direct sans rupture de charge par les grands axes routiers ou ferroviaires.
3. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas au transport direct d'oeufs à couver d'une exploitation située dans la zone réglementée vers un couvoir désigné par le directeur des services vétérinaires sous réserve que les oeufs et leur emballage soient désinfectés avant l'expédition et que leur traçabilité soit assurée.
4. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas au transport direct d'oeufs :
a) Vers un centre d'emballage désigné par le directeur départemental des services vétérinaires pour autant qu'ils soient emballés dans un emballage jetable et que toutes les mesures de biosécurité requises soient appliquées conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
b) Vers un établissement fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n° 853/2004, où ils seront manipulés et traités conformément à l'annexe II, chapitre IX, du règlement (CE) n° 852/2004 ;
c) En vue de leur élimination.