Mesures applicables dans les exploitations à risque.
1. En fonction des résultats de l'enquête épidémiologique menée conformément à l'article 9, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, détermine les exploitations de la zone définie à l'article 32 et les exploitations liées épidémiologiquement à l'exploitation atteinte devant être considérées à risque.
2. Toutes les exploitations liées épidémiologiquement et les exploitations commerciales de volailles situées dans la zone définie à l'article 32 sont soumises dans les meilleurs délais à des prélèvements d'échantillons en vue d'analyses de laboratoire. Les modalités de réalisation de ces prélèvements sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
3. Les exploitations liées épidémiologiquement sont soumises aux mesures prévues à l'article 5 jusqu'à l'obtention de résultats d'analyse négatifs sur les prélèvements réalisés. Les exploitations situées dans la zone définie à l'article 32 sont soumises aux mesures prévues à l'article 5 jusqu'à expiration du délai précisé à l'article 35 et jusqu'à l'obtention de résultats démontrant que le risque de propagation de l'IAFP est maîtrisé.
4. Sans attendre le résultat des analyses mentionnées au 2, en fonction des résultats de l'enquête épidémiologique menée conformément à l'article 9 et en prenant en considération les critères mentionnés au 5 du présent article, le préfet peut décider, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, d'étendre immédiatement les mesures prévues à l'article 28 à certaines exploitations à risque.
5. L'opportunité de la mise en oeuvre des mesures prévues aux points 2 et 3 s'appuie sur les critères suivants : la sensibilité des espèces concernées, l'existence de signes cliniques, les indices de propagation de la maladie, la densité de volailles autour de l'exploitation concernée, les mesures de biosécurité mises en place dans l'exploitation. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précisera les modalités de mise en oeuvre de ces mesures.
6. Le cas échéant, le repeuplement se fera conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture.