Mesures applicables à certains produits provenant de l'exploitation atteinte.
1. Les volailles issues des oeufs récoltés dans l'exploitation atteinte au cours de la période comprise entre la date probable d'introduction de l'IAFP et celle de la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 5 doivent être soumises à une surveillance dont les modalités sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
2. Les oeufs à couver récoltés dans l'exploitation atteinte au cours de la période comprise entre la date probable d'introduction de l'IAFP et celle de la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 5 doivent être recherchés et couvés selon des modalités qui sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
3. Le transport des oeufs de consommation présents dans l'exploitation et produits avant la mise en oeuvre des mesures prévues au point 2 de l'article 28 peut être autorisé par le directeur départemental des services vétérinaires :
i) vers un établissement fabriquant des ovoproduits conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé, où ils seront manipulés et traités conformément à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) n° 852/2004 susvisé ;
ii) vers un centre d'emballage désigné pour autant qu'ils soient emballés dans un emballage jetable et que toutes les mesures de biosécurité requises soient appliquées conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
iii) en vue de leur élimination.