Mesures de prévention supplémentaires.
Afin d'éviter la propagation de l'influenza aviaire, le ministre chargé de l'agriculture peut disposer, par arrêté, de mesures de biosécurité complémentaires à celles prévues aux sections 2, 3 et 4 du présent chapitre dans les exploitations situées dans les zones de protection et de surveillance, dans les autres zones réglementées, ainsi que dans des compartiments d'élevage conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture.