Dérogations supplémentaires.
1. Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder par arrêté des dérogations aux mesures prévues dans les sections 2 et 3 du présent chapitre en cas de confirmation d'IAHP dans un couvoir.
2. En cas d'apparition d'un foyer d'IAHP dans une exploitation n'exerçant pas d'activité commerciale, un cirque, un parc zoologique, une réserve naturelle, un établissement détenant des oiseaux à des fins scientifiques ou pour des raisons de conservation des espèces et des races, le ministre chargé de l'agriculture peut, sans préjudice des dérogations déjà prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre et selon une analyse de risque, accorder par arrêté des dérogations complémentaires aux mesures prévues :
a) Aux b, c, j, n et o du 1 de l'article 15 ;
b) Aux 1, 2, 3 et 5 de l'article 16 ;
c) Au 1 de l'article 17 ;
d) Aux d, e et f du 1 de l'article 20 ;
e) Du 2 au 6 de l'article 20 ;
f) Du 1 au 3 de l'article 21.
3. En dérogation aux mesures prévues dans les sections 2 et 3 du présent chapitre, le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, disposer de mesures particulières relatives aux mouvements de pigeons voyageurs vers les zones de protection et de surveillance, à partir de celles-ci ou à l'intérieur de celles-ci.
4. L'expédition hors du territoire national des volailles et autres oiseaux captifs, oeufs à couver, litières usagées, fumiers ou lisiers provenant d'une installation à laquelle une dérogation a été accordée conformément au présent article est interdite.