Mesures applicables aux oeufs.
1. Le transport d'oeufs dans la zone de surveillance est interdit.
2. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas au transport direct d'oeufs à couver d'une exploitation vers un couvoir désigné par le directeur des services vétérinaires sous réserve que les oeufs à couver et leur emballage soient désinfectés avant l'expédition et que leur traçabilité soit assurée.
3. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas au transport direct d'oeufs :
a) Vers un centre d'emballage désigné par le directeur départemental des services vétérinaires pour autant qu'ils soient emballés dans un emballage jetable et que toutes les mesures de biosécurité requises soient appliquées conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
b) Vers un établissement fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n° 853/2004, où ils seront manipulés et traités comme il est prescrit à l'annexe II, chapitre IX, du règlement (CE) n° 852/2004 ;
c) Aux fins d'élimination.