Nettoyage et désinfection des moyens de transport et des équipements.
Les véhicules et les équipements utilisés pour le transport dérogatoire des volailles conformément aux points 2 à 6 de l'article 15, pour le transport dérogatoire des cadavres au o du point 1 de l'article 15, pour le transport dérogatoire des viandes conformément au point 4 de l'article 16 et pour le transport dérogatoire des oeufs aux points 2 et 3 de l'article 17 doivent être nettoyés et désinfectés après chaque transport.