Mesures applicables aux oeufs.
1. Le transport d'oeufs dans la zone de protection est interdit.
2. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas au transport direct d'oeufs à couver de toute exploitation vers un couvoir situé dans la zone de protection et désigné par le directeur des services vétérinaires ou d'une exploitation située dans la zone de protection vers tout couvoir désigné sous réserve que :
a) Le troupeau de reproducteurs dont sont issus les oeufs à couver ait fait l'objet d'une visite et de prélèvements effectués par un vétérinaire sanitaire selon des modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
b) Les oeufs à couver et leur emballage soient désinfectés avant l'expédition et que leur traçabilité soit assurée ;
c) Les oeufs à couver soient transportés dans des véhicules scellés ou sous le contrôle des services vétérinaires ;
d) Toutes les mesures de biosécurité requises soient appliquées dans le couvoir désigné conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture.
3. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas au transport direct d'oeufs :
a) Vers un centre d'emballage désigné par le directeur départemental des services vétérinaires pour autant qu'ils soient emballés dans un emballage jetable et que toutes les mesures de biosécurité requises soient appliquées conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
b) Vers un établissement fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n° 853/2004, où ils seront manipulés et traités comme il est prescrit à l'annexe II, chapitre IX, du règlement (CE) n° 852/2004 ;
c) Aux fins d'élimination.