Durée des mesures.
1. Les mesures applicables dans la zone de protection ne peuvent être levées qu'après :
a) L'expiration d'un délai de vingt et un jours débutant après la fin des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de la dernière exploitation infectée telles que prévues à l'article 14 ;
b) La réalisation de visites vétérinaires dans l'ensemble des exploitations commerciales de la zone de protection conformément au b du point 1 de l'article 15 et l'obtention de résultats favorables pour l'ensemble de ces visites ainsi que pour les analyses de laboratoire éventuellement effectuées ;
c) La réalisation de visites vétérinaires dans l'ensemble des exploitations non commerciales identifiées dans la zone de protection conformément au c du point 1 de l'article 15 et l'obtention de résultats favorables pour l'ensemble de ces visites ainsi que pour les analyses de laboratoire éventuellement effectuées.
2. Après la levée des mesures dans la zone de protection, les mesures prévues à la section 3 du présent chapitre s'appliquent dans l'ancienne zone de protection jusqu'à la levée de ces dernières, conformément à l'article 22.