Mise à mort préventive et autres mesures préventives.
Le ministre chargé de l'agriculture, sur la base d'informations épidémiologiques, peut faire procéder, dans les conditions prévues à l'article 11, à la mise à mort préventive de l'ensemble ou d'une partie des volailles et autres oiseaux captifs détenus dans les exploitations mentionnées à l'article 5 ou au 1 de l'article 6. L'ensemble des mesures prévues à l'article 11 peut également être appliqué à l'exploitation suspecte. L'application de ces mesures peut être seulement limitée aux volailles ou autres oiseaux captifs suspectés d'être infectés et à leurs unités de production.