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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle et du justificatif de capacité professionnelle permettant l'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises et de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle et du justificatif de capacité professionnelle permettant l'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises et de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises)

1. Les jurys d'examen arrêtent, à la demande du ministre chargé des transports terrestres, les sujets de chaque examen, organisent la correction des épreuves et proclament les résultats ; ils sont présidés par les préfets des régions sièges des jurys d'examen ou leurs représentants.

Leur composition est arrêtée, compte tenu des propositions des commissions consultatives régionales pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle relatives à l'exercice de certaines professions liées au transport public routier.

Ils comprennent notamment des personnes qualifiées de l'administration, des organisations professionnelles, des organismes de formation et des chefs d'entreprise.

2.L'examen est annuel.

Il se déroule simultanément dans les différents centres d'examen. Les sujets de chaque session sont arrêtés par le ministre chargé des transports terrestres.

3. Les candidats doivent présenter au préfet de la région siège d'un jury d'examen dans le ressort territorial duquel ils sont domiciliés un dossier d'inscription comportant les pièces suivantes :

a) Une demande d'inscription à l'examen présentée par le candidat selon le formulaire CERFA n° 11414 ;

b) (supprimé)

c) Un justificatif de domicile ;

d) Pour les personnes de nationalité française, le document justifiant leur situation au regard des obligations du service national, en application des articles L. 113-4 et L. 114-6 du code du service national.

Chaque dossier dûment rempli doit être retourné au plus tard deux mois avant la date de l'examen auquel le candidat désire prendre part.

Accusé de réception lui en est donné par le préfet de région qui l'informe un mois à l'avance des modalités des épreuves.