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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 2007 portant création de la mention « kick-boxing » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 2007 portant création de la mention « kick-boxing » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Est dispensé :
a) Du test permettant de vérifier la maîtrise technique mentionné à l'article 3, le candidat titulaire de la ceinture noire premier degré de kick-boxing décernée par la Commission nationale des grades de kick-boxing ;
b) De la production de l'attestation permettant de justifier d'une expérience d'animation et d'encadrement mentionnée à l'article 3, le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― le brevet fédéral d'entraîneur délivré par la fédération délégataire pour le kick-boxing après le 1er septembre 2002 ;
― le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
― le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré ;
― le brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse ;
― le diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation ;
― le diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement.
Est dispensé de la vérification de l'ensemble des exigences préalables à l'entrée en formation le candidat titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités pugilistiques », mention « kick-boxing ».