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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 2007 portant création de la mention « attelages canins » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 2007 portant création de la mention « attelages canins » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Est dispensé de la production de l'attestation relative au test technique prévu à l'article 3 le titulaire du monitorat fédéral deuxième degré délivré par la fédération délégataire et le titulaire du test technique du brevet fédéral d'éducateur sportif des sports de traîneaux et de ski pulka scandinave premier degré (BFES).
Est dispensé de la conduite d'attelage au test technique :
― le compétiteur membre des équipes de France ;
― le titulaire du monitorat fédéral premier degré (MF1) délivré par la fédération délégataire ;
― le titulaire du brevet fédéral d'initiateur-accompagnateur (MF1) délivré par la Fédération française de pulka et traîneau à chiens (FFPTC).