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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 2007 portant création de la mention « parapente » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 2007 portant création de la mention « parapente » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport sont les suivantes :
― justifier d'un niveau de pilote de parapente de niveau V dans la nomenclature de la Fédération aéronautique internationale (FAI) ;
― justifier d'un niveau de performance compétitive en vol de distance en parapente ;
― attester d'une expérience de huit cents heures au cours des cinq dernières années dans les domaines de l'enseignement, de la formation, du tutorat, de l'entraînement ou de la coordination de projet de vol libre ;
― être capable de formaliser cette expérience.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
a) De la production :
― d'attestations de participation à cinq manches de compétition de parapente dans un calendrier national au cours des cinq dernières années avec un résultat pour chacune dans le premier tiers du classement, délivrées par le directeur technique national du vol libre ;
― d'attestations permettant de justifier d'une d'expérience de huit cents heures au cours des cinq dernières années dans les domaines de l'enseignement, de la formation, du tutorat, de l'entraînement ou de la coordination de projet de vol libre.
b) Et d'un entretien s'appuyant sur un dossier relatant une expérience d'enseignement, de formation, de tutorat, d'entraînement ou de coordination de projet de vol libre.