Article 7 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales)
Article 7 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales)
Dans le cadre des dispositions du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications, peuvent également être nommés dans l'emploi de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, dans les conditions suivantes :
1° Dans une direction départementale des affaires sanitaires et sociales classée dans le groupe III, les fonctionnaires ayant atteint dans leur corps un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 655 ;
2° Dans une direction départementale des affaires sanitaires et sociales classée dans le groupe I ou II, les fonctionnaires ayant atteint dans leur corps un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 701.