La composition du comité technique paritaire central institué par l'article 1er est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
Trois membres titulaires et trois membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé et de l'article 15 du décret du 1er août 2006 susvisé.
b) Représentants du personnel :
Trois membres titulaires et trois membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 8 et du deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé.