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Article D331-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D331-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Pour bénéficier de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-8, l'assuré doit adresser à l'organisme de sécurité sociale dont il relève la ou les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et attester de la cessation de son activité professionnelle dans les mêmes conditions que celles applicables à l'indemnité prévue à l'article L. 331-3.