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Article 28-00 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 28-00 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Les biens de très faible valeur mentionnés au 3° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts s'entendent de ceux dont la valeur unitaire n'excède pas 60 Euros toutes taxes comprises par objet et par an pour un même bénéficiaire.