Article D711-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article D711-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent par clause compromissoire ou par compromis soumettre à arbitrage tout litige né d'un contrat qu'ils ont conclu et les opposant à l'un de leurs cocontractants.