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Article D711-75-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article D711-75-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

La clause compromissoire ou le compromis désigne le ou les arbitres ou définit les modalités de choix du ou des arbitres, qui doivent garantir l'impartialité de ceux-ci, les modalités de leur rémunération, les délais dans lesquels le tribunal arbitral doit statuer et les conditions de publication de la sentence arbitrale.