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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-23 du 7 janvier 2008 relatif au fonds intercommunal de péréquation de Mayotte)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-23 du 7 janvier 2008 relatif au fonds intercommunal de péréquation de Mayotte)

Par dérogation à l'article 1er du présent décret, le comité de gestion constitué en application de l'article 5 du décret du 29 avril 2002 susvisé pris pour l'application de l'article 39 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 et relatif au fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte est maintenu jusqu'au prochain renouvellement des conseils municipaux sous réserve des adaptations suivantes :



1° Au c du 1° de l'article 5 du décret du 29 avril 2002, les mots : " quatre fonctionnaires " sont remplacés par les mots : " trois fonctionnaires " ;



2° Deux présidents de syndicat de communes désignés par leurs pairs, ou leurs représentants, peuvent assister aux débats avec voix consultative.