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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-23 du 7 janvier 2008 relatif au fonds intercommunal de péréquation de Mayotte)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-23 du 7 janvier 2008 relatif au fonds intercommunal de péréquation de Mayotte)


Chaque année, le comité de gestion définit les critères d'éligibilité des opérations d'investissement, arrête la liste des opérations d'équipement éligibles en tenant compte de l'ordre de priorité établi par chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale et fixe, pour chaque opération, le montant de la dotation accordée.
Les subventions allouées en application du premier alinéa sont annulées et remises à la disposition du comité de gestion en vue d'une nouvelle affectation lorsque la commune ne peut pas justifier d'un début d'exécution de l'opération financée dans les deux années qui suivent la notification de la décision d'attribution.