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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-23 du 7 janvier 2008 relatif au fonds intercommunal de péréquation de Mayotte)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-23 du 7 janvier 2008 relatif au fonds intercommunal de péréquation de Mayotte)


La section d'investissement comprend :
1° La part des ressources mentionnées à l'article LO 6175-2 du code général des collectivités territoriales affectée à l'investissement par le comité de gestion ;
2° La part d'investissement de la dotation de rattrapage et de premier équipement ;
3° Les versements au titre du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;
4° Le cas échéant, des subventions de l'Etat et de la collectivité départementale de Mayotte.