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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-23 du 7 janvier 2008 relatif au fonds intercommunal de péréquation de Mayotte)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-23 du 7 janvier 2008 relatif au fonds intercommunal de péréquation de Mayotte)


La répartition entre les communes des ressources de la section de fonctionnement est constatée par arrêté du préfet de Mayotte au vu des montants provisoires et définitifs de ces ressources.
A compter de 2008, les montants ainsi constatés et répartis sont attribués par versements mensuels à chaque commune.
A compter de 2008, pour l'application de l'article LO 6175-2 du code général des collectivités territoriales, le versement du budget de la collectivité départementale de Mayotte au fonds intercommunal de péréquation s'effectue mensuellement au plus tard le 15 de chaque mois.