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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-23 du 7 janvier 2008 relatif au fonds intercommunal de péréquation de Mayotte)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-23 du 7 janvier 2008 relatif au fonds intercommunal de péréquation de Mayotte)


Le comité de gestion répartit les ressources mentionnées à l'article LO 6175-2 du code général des collectivités territoriales entre la section de fonctionnement et la section d'investissement du fonds intercommunal de péréquation.
La part affectée à la section de fonctionnement ne peut être inférieure à 50 % de ces ressources.