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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-23 du 7 janvier 2008 relatif au fonds intercommunal de péréquation de Mayotte)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-23 du 7 janvier 2008 relatif au fonds intercommunal de péréquation de Mayotte)


Le comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation institué par l'article LO 6175-1 du code général des collectivités territoriales comprend :
1° Des représentants de l'Etat qui sont :
a) Le préfet de Mayotte ou son représentant ;
b) Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
c) Quatre fonctionnaires de l'Etat désignés par le préfet ou leurs représentants ;
2° Le président du conseil général ou son représentant, conseiller général, qu'il désigne ;
3° Un conseiller général de Mayotte désigné par le conseil général pour la durée de son mandat ou son suppléant, également conseiller général, désigné dans les mêmes conditions ;
4° Cinq maires ou leurs suppléants, eux-mêmes maires, élus pour la durée de leur mandat dans les conditions prévues à l'article 2.
Deux présidents d'établissement public de coopération intercommunale désignés par leurs pairs, ou leurs représentants, peuvent assister aux débats avec voix consultative.