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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-23 du 7 janvier 2008 relatif au fonds intercommunal de péréquation de Mayotte)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-23 du 7 janvier 2008 relatif au fonds intercommunal de péréquation de Mayotte)


Sont pris en charge par le fonds intercommunal de péréquation les frais de transport et de déplacement exposés par les membres élus en qualité de représentants des communes au comité de gestion à l'occasion des réunions de ce comité ou des réunions de toute nature auxquelles ils sont convoqués par le président.