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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-23 du 7 janvier 2008 relatif au fonds intercommunal de péréquation de Mayotte)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-23 du 7 janvier 2008 relatif au fonds intercommunal de péréquation de Mayotte)


Les membres du comité de gestion mentionnés au 4° de l'article 1er sont élus par les maires de Mayotte à la représentation proportionnelle avec répartition au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.
Les listes de candidats doivent comporter, pour les titulaires et pour les suppléants, un nombre de noms au plus égal au nombre de sièges à pourvoir. Les sièges obtenus par chaque liste sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.
Un arrêté préfectoral fixe les modalités de déroulement de ces élections.