Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris)
L'Opéra national de Paris est administré par un conseil d'administration qui comprend :
1° Cinq représentants de l'Etat nommés par décret dans les conditions suivantes :
a) Quatre représentants du ministre chargé de la culture, dont le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles et le secrétaire général ;
b) Le directeur du budget du ministère chargé du budget ;
2° Quatre représentants des salariés ;
3° Deux personnalités qualifiées nommées par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture.
Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionné au 1°, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Les autres membres du conseil d'administration ont la faculté, en cas d'empêchement, de donner un pouvoir à un autre membre du conseil, le nombre de pouvoirs par membre étant limité à un.
En cas de vacance définitive d'un siège survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.