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Article R14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Lorsque l'instruction médicale est achevée, le médecin-chef du centre de réforme adresse le dossier, accompagné de son avis sur le droit à pension d'invalidité du demandeur, au chef du service dont il dépend.

Celui-ci soumet le dossier pour avis à la commission consultative médicale dans les cas où cet avis est obligatoire ou lorsqu'il l'estime lui-même utile ou à la demande du service des pensions relevant du ministre chargé du budget. Il procède ensuite au constat provisoire des droits à pension et en notifie le résultat à l'intéressé.

La notification du constat provisoire est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne la faculté qu'a le demandeur de saisir la commission de réforme mentionnée à l'article L. 6 et d'être entendu par elle, ainsi que les voies et délais de cette saisine.